Article 573 – Code de procédure civile

Article 573 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 573

L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé de décisions ou de notes fiables ciblant précisément l’article 573 du Code de procédure civile dans les sources visibles ici. Voulez‑vous confirmer le texte visé ou me donner le contexte d’application recherché en appel ou en première instance ? Par exemple, parlez‑vous d’un point de procédure d’appel voisin des articles 562 à 566 CPC, ou d’un autre “573” (code pénal/procédure pénale) ?


Jurisprudence citant cet article

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