Article 525-1 – Code de procédure civile

Article 525-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 525-1

Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges rappellent que l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée que par une motivation spécifique démontrant son incompatibilité avec la nature de l’affaire, appréciée strictement in concreto.
En appel, la radiation pour défaut d’exécution est encourue sauf impossibilité d’exécuter ou conséquences manifestement excessives, également appréciées au cas par cas.
Si la décision assortie de l’exécution provisoire est ensuite infirmée, la partie qui en a profité doit restituer et rétablir l’adversaire dans ses droits, en nature ou par équivalent.
Si vous visiez un autre texte qu’« 525-1 » pour ce régime, dites-moi lequel et j’ajuste la synthèse.


Jurisprudence citant cet article

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