Article 517-3 – Code de procédure civile

Article 517-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 517-3

Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas d’applications jurisprudentielles clairement identifiées de l’article 517‑3 CPC dans vos ressources; vous pensiez peut‑être à l’article 517‑1 (exécution provisoire ordonnée) ou 514‑3 (exécution provisoire de droit).
Nota bene 517‑1: le premier président n’arrête l’exécution qu’en cas de moyen sérieux et de conséquences manifestement excessives, sans exigence d’avoir discuté l’exécution provisoire devant le premier juge.
Nota bene 514‑3: mêmes deux conditions, mais si la partie n’a pas formulé d’observations en première instance, elle doit en plus prouver que les conséquences excessives se sont révélées postérieurement à la décision.
Dites‑moi si vous visiez bien 517‑3 pour que je retrouve une référence précise, ou si je développe sur 517‑1/514‑3.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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