Article 517-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 517-2
Lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — exécution provisoire en appel (art. 517-2 CPC). En pratique, les juridictions distinguent d’abord le régime: 514-3 pour l’exécution de droit, 517-1 pour l’exécution ordonnée; l’arrêt n’est possible qu’en cas de moyens sérieux et de conséquences manifestement excessives pour l’exécution ordonnée, sans exiger qu’elles soient « postérieures » (contrairement à 514-3). Le premier président privilégie souvent l’aménagement plutôt que l’arrêt: garanties, consignation, échelonnement, ou cantonnement sur le fondement des mesures visées aux articles 517 et 518 à 522, quand un risque est identifié mais qu’un arrêt total serait disproportionné. À l’inverse, les demandes fondées à tort sur 514-3 ou dépourvues d’éléments concrets sur les risques financiers sont rejetées.
Jurisprudence citant cet article
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