Article 517-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 517-1
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 517-1 CPC: en appel, l’arrêt de l’exécution provisoire “ordonnée” relève du premier président et suppose deux conditions cumulatives: un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives.
Contrairement à l’art. 514-3 (exécution de droit), il n’est pas exigé que ces conséquences soient survenues postérieurement au jugement.
La charge de la preuve pèse sur l’appelant et la jurisprudence est stricte: les risques hypothétiques ou non chiffrés (p. ex. redressement URSSAF potentiel, inégalités alléguées) ne suffisent pas.
Jurisprudence citant cet article
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