Article 514-1 – Code de procédure civile

Article 514-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 514-1

Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 514-1 CPC par la jurisprudence:
– L’exécution provisoire est de droit; le juge ne peut l’écarter qu’exceptionnellement, par motivation spéciale, s’il la juge « incompatible avec la nature de l’affaire ».
– En pratique, les tribunaux maintiennent très souvent l’exécution provisoire, y compris en matière locative, en relevant par exemple l’ancienneté et le montant de la dette ou l’existence d’un plan d’apurement, jugés insuffisants pour l’écarter.
– Les décisions illustrent une logique de retenue: il faut des circonstances concrètes et particulières démontrant une incompatibilité, à défaut de quoi l’exécution provisoire demeure.


Jurisprudence citant cet article

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