Article 508 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 508
Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — petite alerte terminologique: je ne trouve pas de contenu pertinent sur l’article 508 CPC dans vos sources ni sur le web accessible ici, et les résultats proches portent surtout sur la reconnaissance transfrontalière (art. 509 s.) et sur l’exécution provisoire (art. 514-3, 521 à 524).
Il est possible qu’il y ait une confusion de numérotation avec les articles 509 et suivants (reconnaissance des décisions étrangères) ou avec le bloc 514-3 et 521‑524 (arrêt/suspension et consignation en exécution provisoire), très présents en jurisprudence récente.
Si vous confirmez le texte précis visé (copie du 508, contexte ou matière), je vous renvoie une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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