Article 503 – Code de procédure civile

Article 503 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 503

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 503 CPC en pratique: les juridictions rappellent que l’exécution forcée n’est possible qu’après notification régulière du titre, sauf exécution volontaire, et vérifient strictement la réalité et la régularité de la signification.
La charge de la preuve pèse sur le créancier, qui doit produire un acte de signification valable et des diligences conformes aux articles 655 et 656 CPC en cas d’impossibilité de remise à personne, à défaut de quoi mesures et délais ne courent pas.
La simple connaissance de la décision par le débiteur ne supplée pas l’absence de notification régulière.
En cas d’arrêt confirmatif, la Cour de cassation exige la signification de l’arrêt et du jugement confirmé pour exécuter l’ensemble des condamnations issues des deux décisions.


Jurisprudence citant cet article

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