Article 481 – Code de procédure civile

Article 481 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 481

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 481 CPC: dès le prononcé, le jugement dessaisit le juge du litige tranché, qui ne peut plus revenir sur ce qui a été décidé, hors voies de recours. La jurisprudence précise que ce dessaisissement ne vaut pas pour les décisions qui ne tranchent pas le fond (avant-dire droit, ordonnances de référé, matière gracieuse). Elle admet seulement des tempéraments stricts par les mécanismes d’interprétation (art. 461), de rectification d’erreurs matérielles (art. 462) ou de complément (art. 463), sans modifier le fond du dispositif. En pratique, on distingue donc fermement l’intangibilité du dispositif de ces pouvoirs résiduels, purement techniques, du juge qui a statué.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture