Article 463 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 463
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — article 463 CPC: la juridiction peut à tout moment rectifier les erreurs ou omissions matérielles de sa décision (erreur de plume, de calcul, coquille, désignation), sur requête ou même d’office, sans revenir sur ce qui a été jugé au fond. La jurisprudence exige que l’erreur soit évidente et vérifiable aux pièces, et refuse toute rectification qui modifierait le dispositif ou trancherait une contestation nouvelle. La rectification sert aussi à mettre en cohérence le dispositif avec les motifs lorsqu’une contradiction provient d’une simple erreur matérielle. La décision rectificative “se greffe” sur la décision initiale et suit en principe le même régime de recours que celle-ci.
Jurisprudence citant cet article
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