Article 46 – Code de procédure civile

Article 46 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 46

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; – en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; – en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 46 CPC: en plus du tribunal du domicile du défendeur, la jurisprudence admet que le demandeur choisisse le tribunal du lieu d’exécution de la prestation (contrat) ou du lieu du fait dommageable/du dommage (responsabilité délictuelle), et, pour les actions mixtes, celui du lieu où se trouve l’immeuble ou où l’obligation est née ou doit s’exécuter. Les juges exigent un rattachement objectif et certain: en matière contractuelle, le « lieu d’exécution » s’entend du lieu de livraison effective de la chose ou de la réalisation principale du service, non du lieu de facturation ou du siège social choisi pour convenance. En matière délictuelle, est recevable le lieu du fait générateur ou celui du dommage premier et direct; pour les atteintes en ligne, est souvent retenu le lieu du « centre des intérêts » de la victime. Toute option abusive ou artificielle est écartée, la charge de prouver le bon critère de compétence pesant sur le demandeur qui l’invoque.


Jurisprudence citant cet article

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