Article 458 – Code de procédure civile

Article 458 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 458

Ce qui est prescrit par les articles 447 , 451 , 454 , en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 458 CPC: la nullité « de plein droit » ne vise que l’inobservation des mentions formelles limitativement énumérées (art. 447, 451, 454 pour le nom des juges, 455 al. 1, 456 al. 1 et 2). La jurisprudence rappelle le caractère strict et limitatif de ce régime: les irrégularités extérieures à cette liste relèvent d’autres nullités, souvent avec exigence de grief. En pratique, l’omission d’une mention visée par 458 entraîne l’annulation sans preuve de grief, tandis que les vices de motivation ou contradictions de motifs sont sanctionnés au visa combiné des art. 455 et 458. Autrement dit, 458 opère comme un “noyau dur” de formalités substantielles, le reste relevant du droit commun des nullités.


Jurisprudence citant cet article

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