Article 454 – Code de procédure civile

Article 454 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 454

Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l’indication : -de la juridiction dont il émane ; -du nom des juges qui en ont délibéré ; -de sa date ; -du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ; -du nom du greffier ; -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 454 CPC: la décision doit comporter les mentions formelles d’identification et de procédure (juridiction, date, composition, parties, avocats, débats, etc.). En pratique, la Cour de cassation admet une “conformité suffisante” : l’omission d’une mention non visée par les nullités de plein droit n’entraîne l’annulation que si la partie prouve un grief concret. Les juges tolèrent que certaines informations ressortent d’autres pièces de la procédure, dès lors que l’exigence de lisibilité et de contrôle de la décision est assurée. En revanche, lorsque l’omission touche une formalité spécialement protégée ailleurs (ex. signatures ou motivation), la sanction suit les textes dédiés, souvent sans besoin de démontrer un grief.


Jurisprudence citant cet article

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