Article 42 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 42
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 42 CPC:
– Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur, apprécié à la date de la saisine; pour une personne morale, c’est en principe le siège social, sauf établissement stable si le litige s’y rattache concrètement.
– Si le défendeur demeure à l’étranger, la jurisprudence admet la compétence du tribunal du domicile du demandeur.
– En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, solution validée pour éviter des décisions contradictoires.
– La notion de “demeure” s’entend de la résidence habituelle (indices de stabilité et de centre d’intérêts), un changement postérieur à la saisine étant indifférent.
Jurisprudence citant cet article
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