Article 347 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 347
Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge. Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l’affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l’article 82. Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n’ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu’en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 347 CPC en pratique: lorsque la récusation est admise, la juridiction procède au remplacement du juge; en cas de suspicion légitime, l’affaire est renvoyée devant une autre formation ou une autre juridiction, et cette décision s’impose aux parties comme au juge de renvoi.
Les actes accomplis avant que la décision (récusation ou renvoi) ne soit portée à la connaissance du juge restent valables.
En revanche, toute décision rendue par ce juge qui tranche tout ou partie du principal, ou qui est exécutoire à titre provisoire, est non avenue de plein droit, peu importe sa date.
Jurisprudence citant cet article
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