Article 321 – Code de procédure civile

Article 321 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 321

Le serment est fait par la partie en personne et à l’audience. Si la partie justifie qu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence. Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre partie ou celle-ci appelée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je préfère valider le bon texte avant de répondre en 3–4 phrases. L’article 321 du Code de procédure civile ne ressort pas clairement dans vos sources, et la numérotation varie selon les éditions; je ne veux pas vous induire en erreur. Pouvez-vous coller le texte de l’article 321 CPC que vous visez, ou préciser son intitulé? Ensuite, je vous fais un “nota bene” synthétique immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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