Article 316 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 316
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne retrouve pas, dans les sources accessibles, un « article 316 » clairement identifié du Code de procédure civile français appliqué par la jurisprudence. En revanche, l’article 316 du Code civil traite de la reconnaissance de filiation, et l’article 316 du CPC suisse concerne la procédure devant l’instance d’appel. Pouvez‑vous confirmer si vous parlez bien du CPC français, ou s’il s’agit plutôt du Code civil (art. 316) ou du CPC suisse (art. 316) ?
Jurisprudence citant cet article
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