Article 315 – Code de procédure civile

Article 315 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 315

Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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