Article 234 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 234
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je peux te faire la nota bene, mais j’ai un doute sur le texte visé: « article 234 » a changé selon les versions et rubriques du CPC. Peux-tu préciser si tu parles de l’article 234 actuel du Code de procédure civile, et dans quel contexte précis (mesures d’instruction/expertise, ou autre rubrique) ?
Dès que tu me confirmes le bon article, je te donne une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases avec références.
Jurisprudence citant cet article
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