Article 211 – Code de procédure civile

Article 211 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 211

Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu’elles encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage. Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 211 CPC. Les juges veillent d’abord à la régularité de l’assermentation des témoins, conditionnant la valeur probante de leurs déclarations; à défaut, l’irrégularité peut conduire à écarter ou à minorer la force de l’attestation. Les déclarations reçues sans serment restent exploitables, mais le juge vérifie que la personne a été informée de son obligation de dire la vérité et en apprécie souverainement la crédibilité. Enfin, la jurisprudence rappelle le risque de poursuites pénales pour faux témoignage lorsque la déclaration sous serment s’avère mensongère.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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