Article 197 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 197
Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l’administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent. Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés. Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d’une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu’il a connus en raison de sa qualité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de décision ni de commentaire clair appliquant un « article 197 » du Code de procédure civile en vigueur. Souhaitez‑vous plutôt l’article 197 du Code de procédure pénale, souvent cité en matière de chambre de l’instruction, ou un ancien numérotage/une matière spéciale du CPC ? Si vous me confirmez la référence exacte, je vous fais la nota bene en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22