Article 1486 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1486
Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l’article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence. Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l’article 1463 . La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC art. 1486 en pratique:
– Les juges appliquent strictement le délai de trois mois pour demander rectification, interprétation ou complément de la sentence, en partant de sa notification; une demande tardive est irrecevable.
– La saisine du tribunal arbitral doit être précise: si la partie cherche en réalité une révision au fond, la demande est écartée car l’art. 1486 ne permet pas de rejuger l’affaire.
– La sentence rectificative ou complétée doit être rendue dans les trois mois de la saisine, délai prorogeable selon l’art. 1463, et notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.
Jurisprudence citant cet article
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