Article 1466 – Code de procédure civile

Article 1466 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1466

La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1466 CPC: la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, n’invoque pas “en temps utile” une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée y avoir renoncé. La jurisprudence l’applique strictement à la plupart des vices de procédure arbitrale (constitution du tribunal, compétence, délais, production de pièces), dès lors que la partie pouvait les soulever pendant l’instance. Deux conditions sont vérifiées par les juges de l’annulation/exequatur: connaissance réelle de l’irrégularité et absence de motif légitime de silence. En revanche, les griefs d’ordre public international ne sont pas couverts par cette renonciation et peuvent encore être invoqués au stade du contrôle judiciaire.


Jurisprudence citant cet article

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