Article 1442 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1442
La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1442 CPC: la « convention d’arbitrage » lie les parties dès qu’elle manifeste clairement leur volonté de soumettre leur différend à l’arbitrage, qu’il s’agisse d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La jurisprudence en déduit une interprétation large de son champ, l’autonomie/séparabilité par rapport au contrat principal, et admet des modalités de preuve souples du consentement lorsqu’un écrit suffit à l’identifier. En présence d’une clause d’arbitrage, le juge étatique se déclare incompétent sauf nullité ou inapplicabilité manifeste, laissant à l’arbitre le soin de statuer en priorité sur sa compétence. Les « pathologies » de clause (imprécision, institution disparue) sont en pratique corrigées par le juge d’appui pour préserver l’effet utile de l’accord d’arbitrage.
Jurisprudence citant cet article
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