Article 1435 – Code de procédure civile

Article 1435 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1435

Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC art. 1435: la jurisprudence rappelle que les officiers publics/ministériels et autres dépositaires doivent délivrer, à leurs frais usuels, expédition ou copie des actes aux parties, à leurs héritiers ou ayants droit, sous peine d’y être contraints (injonction, astreinte) et d’engager leur responsabilité en cas de refus fautif ou de retard anormal.
Le juge vérifie la qualité et l’intérêt du demandeur et peut écarter les tiers dépourvus de droit à obtenir la copie.
Des limites existent pour la protection de secrets légalement protégés et des données personnelles; le juge peut ordonner occultations partielles ou modalités de consultation.
Les frais de délivrance restent dus par le demandeur selon le tarif applicable.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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