Article 1377 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1377
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1377 CPC: en pratique, les juridictions ordonnent la licitation par adjudication des biens indivis lorsque le partage en nature est impossible ou contraire à l’intérêt commun, après avoir vérifié les diligences amiables et la régularité de l’assignation en partage. Pendant l’adjudication ordonnée sur le fondement de l’art. 1377, le délai de la procédure de partage est suspendu jusqu’à la « réalisation définitive » de la vente, ce qui fige utilement le cours des délais. Les cours d’appel rappellent que l’assignation en partage-licitation n’exige pas de publicité foncière préalable et contrôlent strictement les moyens d’irrecevabilité tirés des mentions obligatoires postérieures, au besoin en les écartant lorsque le texte invoqué n’était pas applicable ratione temporis.
Jurisprudence citant cet article
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