Article 1373 – Code de procédure civile

Article 1373 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1373

En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 1373 vise surtout le désaveu de signature d’un acte sous seing privé: si la signature est contestée, la charge de la preuve de l’authenticité pèse sur celui qui invoque l’acte, le juge devant procéder à une vérification (comparaison d’écritures, expertise), sans pouvoir se contenter d’indices extrinsèques pour «tenir» la signature pour vraie. Les juridictions rappellent ainsi qu’en cas de désaveu formel, il faut analyser l’authenticité de la signature et que les éléments circonstanciels (exécution alléguée, contexte contractuel) ne suffisent pas à suppléer la preuve. NB terminologique: bien que la question mentionne le Code de procédure civile, la règle appliquée par la jurisprudence renvoie au Code civil, art. 1373 (ancien 1324), régulièrement mobilisé en contentieux civil.


Jurisprudence citant cet article

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