Article 1278 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1278
Sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 , R. 322-59 , R. 322-61, R. 322-62 , R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution. Néanmoins, lorsqu’elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d’avocat. Dans le cas de vente devant notaire, s’il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d’adjudication est déposé au greffe.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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