Article 1262-3 – Code de procédure civile

Article 1262-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1262-3

L’audience n’est pas publique. Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s’ils justifient d’un intérêt légitime.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1262-3 CPC
– Les juges rappellent que ces mesures touchent à la vulnérabilité de la personne, d’où la non‑publicité de l’audience et un accès très encadré aux décisions.
– L’“intérêt légitime” est apprécié strictement : il est reconnu aux parties, proches directement concernés ou institutions impliquées, et refusé aux tiers curieux ou aux médias.
– L’autorisation du juge des tutelles est un préalable nécessaire et peut s’accompagner d’une communication partielle ou anonymisée pour protéger la vie privée.
– En pratique, les demandes de tiers sont rejetées faute de démontrer un intérêt concret et actuel, la protection de la personne prévalant sur la publicité de la justice.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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