Article 1214-1 – Code de procédure civile

Article 1214-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1214-1

La communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 1214-1: lorsque la loi impose la communication au ministère public (protection des mineurs/majeurs, etc.), les juges vérifient concrètement que le parquet a été avisé et a pu conclure.
En cas d’omission, la sanction est l’irrégularité de la procédure, mais la nullité n’est retenue que s’il en résulte un grief, selon l’approche classique des nullités de forme, sauf hypothèse d’ordre public où l’atteinte est caractérisée.
La régularisation est admise tant que l’instruction n’est pas close et neutralise la nullité si le ministère public est mis en mesure d’être entendu.
A contrario, si la communication n’était pas obligatoire au regard de l’objet du litige, l’exception est écartée.


Jurisprudence citant cet article

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