Article 1189 – Code de procédure civile

Article 1189 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1189

A l’audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de jurisprudence citant un article 1189 du Code de procédure civile; en revanche, l’article 1189 bien connu est au Code civil (interprétation des clauses par référence à l’ensemble du contrat).
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Jurisprudence citant cet article

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