Article 1188 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1188
L’audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d’une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique. Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l’enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l’audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties et, le cas échéant, l’administrateur ad hoc désigné en application de l’ article 375-1 du code civil sont également avisés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1188 CPC: en matière d’assistance éducative, les juges contrôlent surtout le respect du délai de convocation de 8 jours et l’information de toutes les personnes requises (parents, mineur le cas échéant, conseils, administrateur ad hoc). Une irrégularité n’entraîne en principe qu’une nullité relative si un grief est démontré, et peut être « couverte » lorsque les droits de la défense n’ont pas été atteints. Le lieu de l’audience (tribunal pour enfants ou chambre de proximité du ressort) n’est pas une cause de nullité s’il reste dans le ressort et ne porte pas atteinte au contradictoire. En urgence, certaines décisions admettent un aménagement des délais, à condition d’une motivation et du respect effectif du contradictoire.
Jurisprudence citant cet article
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