Article 1187 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1187
Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur, par l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’article 375-1 du code civil ou par l’avocat de ses parents ou de l’un d’eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L’avocat et l’administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu’ils assistent ou représentent. Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience. La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu’en présence de ses parents ou de l’un d’eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l’accompagner pour cette consultation. Par décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l’article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil. L’instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis à l’audience.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite vérif avant tout: voulez‑vous parler de l’article 1187 du Code civil (caducité du contrat) plutôt que du Code de procédure civile ? Je ne trouve pas de “CPC, art. 1187” pertinent, tandis que “C. civ., art. 1187” est bien identifié.
Nota bene (si vous visiez le Code civil): la jurisprudence applique l’article 1187 pour constater la caducité lorsqu’un élément essentiel du contrat disparaît après sa formation, sans qu’il soit besoin de prononcer une nullité. Les juges vérifient un lien de dépendance concret entre les stipulations ou contrats liés, puis tirent les effets usuels de la caducité: extinction pour l’avenir et, le cas échéant, restitutions selon le contexte. Ils l’articulent avec les sanctions de l’inexécution (résolution, D&I), en privilégiant la qualification qui correspond le mieux à la cause de l’inefficacité.
Si vous cherchiez bien un “CPC, art. 1187”, dites‑le moi et je creuse une référence précise.
Jurisprudence citant cet article
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