Article 1175 – Code de procédure civile

Article 1175 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1175

S’il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme, sur la modification des prénoms de l’adopté et, en cas d’adoption simple, sur le nom de celui-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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