Article 1157 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1157
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s’il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d’office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu’il y a lieu de constater.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, de références claires sur l’application jurisprudentielle de l’article 1157 du Code de procédure civile français. Pour être sûr de répondre juste, pouvez-vous confirmer s’il s’agit bien du CPC français, et préciser le thème visé par l’article (ex. exécution, preuve, arbitrage, nullités, etc.) ?
Si vous pensiez à l’article 1157 d’un autre code ou d’un autre ordre juridique, dites‑moi lequel et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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