Article 1157-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1157-3
Avant de recueillir le consentement, le notaire informe les membres du couple ou la femme non mariée qui s’apprêtent à l’exprimer : -de l’impossibilité d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don, ou d’agir en responsabilité à l’encontre de celui-ci ; -de l’interdiction d’exercer une action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation au nom de l’enfant, à moins qu’il ne soit soutenu que celui-ci n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ; -des cas où le consentement est privé d’effet ; -de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu, et d’exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef ; -pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342-11 du code civil à l’officier de l’état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ; -de la possibilité pour l’enfant, s’il le souhaite, d’accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. L’acte prévu à l’article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1157-3 CPC:
– Les juges vérifient surtout que le notaire a effectivement délivré l’information requise et que l’acte prévu à l’article 1157-2 en fait mention; à défaut, le consentement peut être privé d’effet, ouvrant la voie à des contentieux de filiation ou de responsabilité.
– La jurisprudence déclare irrecevables les actions en établissement ou en contestation de filiation lorsqu’elles se heurtent aux interdictions rappelées par l’information, sauf les exceptions légales tenant à l’absence de PMA ou à l’inefficacité du consentement.
– S’agissant des couples de femmes, les décisions retiennent la responsabilité de celle qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe, et admettent l’apposition sur instruction du procureur en cas de blocage.
Jurisprudence citant cet article
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