Article 1137 – Code de procédure civile

Article 1137 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1137

Le juge est saisi par une assignation à une date d’audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l’article 751 . En cas d’urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d’assigner à une date d’audience fixée à bref délai. Dans ces deux cas, la remise au greffe de l’assignation doit intervenir au plus tard la veille de l’audience. A défaut de remise de l’assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d’une partie. Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l’organe qui les représente légalement. Elle contient l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous citez l’article 1137 du Code de procédure civile, que je ne parviens pas à identifier avec certitude dans mes sources. Vouliez-vous plutôt l’article 1137 du Code civil sur le dol ?
Si oui, la jurisprudence l’applique ainsi: le dol couvre manœuvres, mensonges et réticence dolosive, à condition que l’information dissimulée soit déterminante et que l’intention de tromper soit caractérisée; l’erreur pure sur la valeur n’est pas retenue, sauf manœuvre dolosive. La sanction est la nullité du contrat, avec restitution et éventuels dommages-intérêts.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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