Article 1074-3 – Code de procédure civile

Article 1074-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1074-3

La décision et la convention homologuée mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l’intermédiation financière de son versement dans les conditions prévues par les 1° ou 2° du II du même article, ainsi que la décision qui, le cas échéant, met en place ultérieurement cette intermédiation en application du second alinéa du III du même article sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification. Par dérogation aux précédents alinéas, le juge peut, d’office ou à la demande de la partie intéressée, décider que la décision mentionnée au 1° du I de l’article 373-2-2 du code civil est signifiée par celle-ci lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application pratique de l’article 1074-3 CPC: en matière de pension alimentaire, la décision mettant en place l’intermédiation financière est d’abord notifiée par le greffe en LRAR; si le pli revient, il appartient aux parties de la faire signifier par commissaire de justice. Lorsque le domicile du défendeur est inconnu, le juge peut ordonner que la décision soit signifiée par la partie intéressée, et les juridictions vérifient alors strictement les diligences de recherche exigées par les articles 654 à 659 CPC, à peine de nullité ou d’inopposabilité. En pratique, les juges exigent des vérifications concordantes et, à défaut, écartent les effets de la notification ou de la signification irrégulière (délais de recours, exécution, etc.).


Jurisprudence citant cet article

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