Article 928 – Code civil

Article 928 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 928

Lorsque la réduction s’exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l’année ; sinon, du jour de la demande.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 928 C. civ.:
– Lorsque la réduction s’exécute en nature, les juges font restituer au donataire les fruits de la portion excédant la disponible à compter du décès si l’action est engagée dans l’année, sinon à compter de la demande.
– En pratique, les juridictions retiennent ce point de départ de manière stricte et calculent les fruits selon les revenus effectivement perçus ou, à défaut, un rendement/ intérêt légal représentatif.
– La réduction en nature est privilégiée lorsque le bien subsiste, la restitution des fruits complétant l’atteinte réparée à la réserve.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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