Article 814 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 814
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 814 C. civ.: en jurisprudence, la désignation d’un mandataire successoral est ordonnée lorsqu’il existe une mésentente paralysante ou une carence d’un ou plusieurs héritiers faisant courir un risque à la conservation ou à l’administration de la succession. La mesure est strictement proportionnée: mission précisément définie (inventaire, paiement des dettes, vente ciblée, représentation en justice), durée limitée, et contrôle du juge; les héritiers ne sont dessaisis que pour les actes confiés. Les juges exigent des éléments concrets de blocage ou de péril (charges impayées, dépérissement de biens, conflits d’intérêts), faute de quoi la demande est rejetée. Le mandataire rend compte, ses actes engagent la succession, et la mesure peut être adaptée ou révoquée si les causes disparaissent.
Jurisprudence citant cet article
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