Article 653 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 653
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 653 C. civ.
La jurisprudence applique une présomption de mitoyenneté du mur séparatif tant qu’aucun titre ni marque matérielle contraire n’est établi. Elle admet comme “marques” renversant la présomption, par exemple, l’arase en pente, le chaperon débordant d’un seul côté, ou des poutres engagées exclusivement d’une propriété. La charge de la preuve pèse sur celui qui conteste la mitoyenneté, et à défaut, chacun supporte les droits et charges du mur à parts égales. Enfin, les juges vérifient en priorité les titres, puis, à défaut, les indices matériels et l’usage prolongé pour trancher.
Jurisprudence citant cet article
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