Article 580 – Code civil

Article 580 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 580

L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 580 C. civ. La jurisprudence admet pleinement que l’usufruit soit constitué à terme ou sous condition, mais annule les clauses illicites ou purement potestatives et interprète strictement les stipulations ambiguës. En cas de condition suspensive, l’usufruit ne naît qu’à sa réalisation; en cas de condition résolutoire, il s’éteint de plein droit lors de l’événement. Les juges veillent aussi à la durée: l’usufruit consenti à une personne physique ne survit pas à son décès, et l’opposabilité aux tiers suppose, pour les immeubles, les formalités de publicité adéquates.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture