Article 580 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 580
L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 580 C. civ. La jurisprudence admet pleinement que l’usufruit soit constitué à terme ou sous condition, mais annule les clauses illicites ou purement potestatives et interprète strictement les stipulations ambiguës. En cas de condition suspensive, l’usufruit ne naît qu’à sa réalisation; en cas de condition résolutoire, il s’éteint de plein droit lors de l’événement. Les juges veillent aussi à la durée: l’usufruit consenti à une personne physique ne survit pas à son décès, et l’opposabilité aux tiers suppose, pour les immeubles, les formalités de publicité adéquates.
Jurisprudence citant cet article
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