Article 420 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 420
Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge. Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu’après autorisation du juge des tutelles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 420 C. civ.: la jurisprudence annule toute convention d’intéressement ou avantage financier accordé au mandataire judiciaire en lien, même indirect, avec sa mission, et ordonne la restitution des sommes perçues indûment, sans préjudice de sanctions disciplinaires. Elle écarte systématiquement les « honoraires complémentaires » ou rétrocessions déguisées, y compris via des tiers, dès lors qu’un lien avec la mesure de protection est établi. Le mandat de recherche d’héritiers n’est valable qu’avec l’autorisation préalable du juge des tutelles, à défaut le contrat est nul et les frais irrecevables.
Jurisprudence citant cet article
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