Article 373-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 373-3
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 . Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 373-3 C. civ.
– Mesure réellement exceptionnelle : les juges ne confient l’enfant à un tiers que si l’intérêt de l’enfant l’exige, en motivant par des éléments concrets comme des carences parentales, un risque pour l’enfant, ou la nécessité d’assurer la continuité des soins, avec préférence donnée à un membre de la famille.
– La décision est prise par le JAF en se référant aux critères de l’article 373-2-11 (attaches, pratiques antérieures, aptitude des parents, éventuelles expertises) et en organisant la procédure contradictoire, souvent avec audition du mineur lorsque pertinent.
– En pratique, les cours rappellent aussi le cadre procédural (avis du ministère public, règles TGI/CJ) et articulent parfois 373-3, al. 2 avec des aménagements transitoires de relations familiales en attendant de statuer au fond.
Jurisprudence citant cet article
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