Article 257-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 257-1
Après l’ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l’instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Toutefois, lorsqu’à l’audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 , l’instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article 257-1 avec souplesse: l’exigence de présenter, dès l’introduction, des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux est appréciée de façon pragmatique et peut être régularisée en cours d’instance, y compris par des propositions sommaires lorsque l’autre époux détient l’information. La Cour de cassation admet ainsi que des propositions insuffisantes initialement n’emportent pas irrecevabilité si elles sont complétées avant que le juge statue. De plus, ces propositions n’anticipent pas la liquidation définitive, qui relève du fond, et les mesures provisoires restent cantonnées au temps de l’instance de divorce.
Jurisprudence citant cet article
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