Article 252-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 252-1
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l’entretien. Dans le cas où l’époux qui n’a pas formé la demande ne se présente pas à l’audience ou se trouve hors d’état de manifester sa volonté, le juge s’entretient avec l’autre conjoint et l’invite à la réflexion.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 252-1 C. civ.
– Les juridictions rappellent que les propositions annexées à l’introduction (issues de la tentative de conciliation) n’ont qu’une valeur indicative pour éclairer les intentions, et ne constituent pas des prétentions opposables au sens du CPC.
– Le juge encourage les accords pendant l’instance et peut les homologuer dès lors que les intérêts de chacun et des enfants sont préservés, ce qui confère force exécutoire aux conventions.
– À défaut d’accord, l’échec de la conciliation n’emporte pas d’incidence sur le bien‑fondé du divorce, et les demandes relatives aux effets patrimoniaux sont renvoyées aux cadres procéduraux adéquats.
Jurisprudence citant cet article
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