Article 2078 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2078
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage : sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2078 C. civ. est classiquement mobilisé en matière de gage: la jurisprudence exige la preuve d’une dépossession effective et d’une individualisation certaine du bien pour reconnaître le droit de préférence et de rétention du créancier gagiste. Elle sanctionne les « voies parées » et encadre strictement la réalisation du gage, qui doit se faire à un prix non dérisoire et sous contrôle judiciaire en cas de contestation. Pour les gages sans dépossession, l’opposabilité suppose les formalités de publicité, à défaut de quoi le créancier ne prime ni les autres créanciers ni l’acquéreur de bonne foi. Enfin, les clauses manifestement déséquilibrées ou la disproportion de la garantie peuvent conduire à une réduction ou à l’inopposabilité de certaines stipulations.
Jurisprudence citant cet article
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