Article 2004 – Code civil

Article 2004 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2004

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 2004 C. civ.
– La révocation du mandat par le mandant et la renonciation par le mandataire sont libres à tout moment, mais leur exercice peut engager la responsabilité de l’auteur en cas d’abus, brutalité ou défaut de bonne foi, avec indemnisation du préjudice (frais, perte de chance).
– Exception majeure: le mandat d’intérêt commun n’est pas révocable ad nutum; une révocation fautive peut être inopposable ou générer des dommages-intérêts.
– La jurisprudence n’exige pas un préavis en soi, mais l’absence de préavis utile peut caractériser l’abus selon les circonstances.
– Effet externe: la révocation n’est opposable aux tiers que si elle leur est connue; à défaut, les actes du mandataire peuvent encore engager le mandant vis‑à‑vis des tiers de bonne foi.


Jurisprudence citant cet article

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