Article 2004 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2004
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 2004 C. civ.
– La révocation du mandat par le mandant et la renonciation par le mandataire sont libres à tout moment, mais leur exercice peut engager la responsabilité de l’auteur en cas d’abus, brutalité ou défaut de bonne foi, avec indemnisation du préjudice (frais, perte de chance).
– Exception majeure: le mandat d’intérêt commun n’est pas révocable ad nutum; une révocation fautive peut être inopposable ou générer des dommages-intérêts.
– La jurisprudence n’exige pas un préavis en soi, mais l’absence de préavis utile peut caractériser l’abus selon les circonstances.
– Effet externe: la révocation n’est opposable aux tiers que si elle leur est connue; à défaut, les actes du mandataire peuvent encore engager le mandant vis‑à‑vis des tiers de bonne foi.
Jurisprudence citant cet article
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