Article 1895 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1895
L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1895 C. civ. consacre le nominalisme monétaire: en cas de prêt d’argent, l’emprunteur doit restituer la somme nominale convenue, ni plus ni moins, quelle que soit la variation du pouvoir d’achat. Les juges refusent donc, sauf stipulation contractuelle, toute “revalorisation” pour inflation et se bornent à appliquer les intérêts (légaux ou conventionnels) et, le cas échéant, des dommages-intérêts en cas de retard fautif. Les clauses d’indexation licites peuvent toutefois neutraliser le nominalisme si elles respectent les exigences de validité (objet pertinent, index licite). La conversion monétaire (ex. passage à l’euro) se règle au taux légal sans affecter l’obligation de somme convenue.
Jurisprudence citant cet article
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