Article 1886 – Code civil

Article 1886 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1886

Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1886 C. civ.: l’emprunteur en commodat supporte les dépenses faites pour l’usage de la chose et ne peut pas en demander le remboursement, typiquement les frais courants et menues réparations d’usage.
La jurisprudence applique strictement ce principe, sauf clause contraire, et refuse l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou de confort engagées à l’initiative de l’emprunteur.
Seules des dépenses nécessaires et urgentes de conservation peuvent parfois être discutées sous d’autres fondements (ex. gestion d’affaires ou enrichissement injustifié), à la charge pour l’emprunteur d’en rapporter la preuve.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture